1. Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles.
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.
TexteDécret n°2006-941 du 28 juillet 2006
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006436585
Texte parentLEGITEXT000006054123
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