Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.

TexteDécret n°2006-941 du 28 juillet 2006
RattachementChapitre Ier : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006436574
Texte parentLEGITEXT000006054123
Référencearticle 3 du décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article 2 :

2. 1° Les services accomplis :

3. a) Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

4. b) Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.

5. Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :

6. a) Services accomplis à temps partiel ;

7. b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ;

8. 2° Les services militaires.

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