Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.

TexteDécret n°2006-941 du 28 juillet 2006
RattachementChapitre III : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006436579
Texte parentLEGITEXT000006054123
Référencearticle 8 du décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux personnels enseignants et de documentation :

2. 1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles 5 et 6 ;

3. 2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles 5 et 6. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.