Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-944 du 28 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253503
Texte parentLEGITEXT000006054126
Référencearticle 2 du décret n°2006-944 du 28 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est modifié comme suit :

2. I. - L'article R. 341-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national. ».

3. II. - L'article R. 341-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 341-11. - Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

5. « Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises. »

6. III. - A l'article R. 411-19, les mots : « des parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « des coeurs des parcs nationaux ».

7. IV. - Le 2° du I de l'article R. 411-21 est ainsi rédigé : « 2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ; ».

8. V. - Au II de l'article R. 411-21, les mots : « par le directeur du parc dans les parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ».

9. VI. - L'article R. 414-8 est complété par les dispositions suivantes :

10. « III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site.

11. « IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.