Décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-950 du 28 juillet 2006
RattachementChapitre 1er : Dispositions complétant le code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006672478
Texte parentLEGITEXT000006054134
Référencearticle 1 du décret n°2006-950 du 28 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VII du livre VII du code du travail est ainsi complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Personnels pédagogiques occasionnels

4. « Art. D. 773-2-1. - Le contrat d'engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l'article L. 774-2.

5. « Un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :

6. « - avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;

7. « - avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.

8. « La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.

9. « Art. D. 773-2-2. - La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.

10. « Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.

11. « Art. D. 773-2-3. - Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.

12. « Art. D. 773-2-4. - Le contrat d'engagement éducatif précise :

13. « - l'identité des parties et leur domicile ;

14. « - la durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;

15. « - le montant de la rémunération ;

16. « - le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;

17. « - le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

18. « - les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;

19. « - les jours de repos ;

20. « - le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.

21. « En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faut grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.