Arrêté du 20 juin 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2027.

TexteArrêté du 20 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253593
Texte parentLEGITEXT000006054139
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 juin 2006 (version du 1er août 2006)Légifrance →

1. Les UCARE sont définies et élaborées par le centre de formation sous réserve de l'habilitation par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

2. Au moins une des deux UCARE présentées par le candidat doit obligatoirement concerner l'acquisition ou l'approfondissement de savoir-faire pratiques relatifs au domaine professionnel de l'option.

3. Dans les spécialités élevage de ruminants et polyculture-élevage, au cas où l'exploitation support de stage ou d'apprentissage du candidat est en système laitier, quelle que soit l'espèce, une des deux UCARE concerne obligatoirement les savoir-faire pratiques relatifs à la traite.

4. Dans la spécialité élevage de porcs ou de volailles, au cas où l'exploitation support de stage ou d'apprentissage du candidat est un élevage de porcs naisseur, une des deux UCARE concerne obligatoirement les savoir-faire pratiques relatifs à la reproduction porcine.

5. Les candidats qui peuvent bénéficier des dispositions de l'arrêté du 28 avril 2000 susvisé devront obligatoirement avoir validé l'UCARE intitulée mobiliser des éléments d'analyse technico-économique pour raisonner un projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.