1. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de la présente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.
LOI n° 2006-961 du 1 août 2006 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 3 août 2006.
TexteLOI n° 2006-961 du 1 août 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006281670
Texte parentLEGITEXT000006054152
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