1. En vue de l'application de l'article L. 121-4 du code de commerce, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.
Décret n°2006-966 du 1 août 2006 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-966 du 1 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253680
Texte parentLEGITEXT000006054159
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