1. Les marchés de fournitures passés par des organismes qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs mais qui se voient confier à titre exclusif ou spécial une mission de service public par un pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions du code des marchés publics annexé au présent décret respectent le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
Décret n°2006-975 du 1 août 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2006.
TexteDécret n°2006-975 du 1 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253725
Texte parentLEGITEXT000006054169
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