Décret n°2006-979 du 1 août 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2007.

TexteDécret n°2006-979 du 1 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253743
Texte parentLEGITEXT000006054173
Référencearticle 3 du décret n°2006-979 du 1 août 2006 (version du 1er septembre 2007)Légifrance →

1. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret devant les juges des enfants ou le tribunal pour enfants de Laon, de même que les informations en cours ouvertes par les juges d'instruction du tribunal de grande instance siégeant dans cette ville pour les infractions commises par des mineurs avec ou sans coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, seront transférées en l'état, respectivement au juge des enfants, au tribunal pour enfants ou au juge d'instruction de Soissons dans la mesure où elles relèvent désormais de leur compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

2. Les citations et assignations régulièrement intervenues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles n'ont pas été renouvelées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.