Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juillet 2006 (version du 6 août 2006)Légifrance →
1. Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté sont les structures distinctes des pare-chocs telles qu'un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinés à protéger la surface extérieure du véhicule, au-dessus et/ou au-dessous du pare-chocs monté d'origine, en cas de collision avec un objet, dont les caractéristiques sont définies à l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.
2. Ces systèmes de protection frontale peuvent être montés d'origine sur les véhicules neufs ou commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes destinées à être installées sur certains types de véhicules en service.
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