Arrêté du 28 juillet 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 août 2006.

TexteArrêté du 28 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253825
Texte parentLEGITEXT000006054192
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 2006 (version du 6 août 2006)Légifrance →

1. Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées.

2. Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies par la directive 2005/66/CE susvisée.

3. Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

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