1. Les systèmes de protection frontale réceptionnés en tant qu'entités techniques distinctes ne peuvent être distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d'une liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection frontale est réceptionné et des instructions de montage claires conformément aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.
Arrêté du 28 juillet 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 août 2006.
TexteArrêté du 28 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253827
Texte parentLEGITEXT000006054192
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