1. Jusqu'à l'installation, dans le délai maximal d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires de protection dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade de secrétaire de protection de classe supérieure assurent la représentation du grade de secrétaire de protection de classe supérieure et du grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle.
Décret n°2006-996 du 10 août 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 août 2006.
TexteDécret n°2006-996 du 10 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253893
Texte parentLEGITEXT000006054202
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