Décret n°2006-997 du 10 août 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2006.

TexteDécret n°2006-997 du 10 août 2006
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006414610
Texte parentLEGITEXT000006054203
Référencearticle 8 du décret n°2006-997 du 10 août 2006 (version du 1er septembre 2006)Légifrance →

1. Les agents administratifs d'administration centrale, les adjoints administratifs d'administration centrale et les agents des services techniques d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. CORPS D'ORIGINE

3. CORPS D'ACCUEIL

4. Agents administratifs d'administration centrale.

5. Agents administratifs de chancellerie.

6. Adjoints administratifs d'administration centrale.

7. Adjoints de chancellerie.

8. Agents des services techniques d'administration centrale.

9. Agents des services techniques de chancellerie.

10. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

11. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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