Arrêté du 2 août 2006 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES À LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000022090390
Texte parentLEGITEXT000006054218
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 août 2006 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un exposé suivi d'une discussion, destinés à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Elle est réalisée à partir d'un dossier de cinq pages maximum, fourni par le candidat, exposant son expérience professionnelle, ses motivations à la formation et son projet professionnel.

2. Elle est évaluée par un groupe d'examinateurs composé de trois personnes :

3. - un pharmacien praticien hospitalier ;

4. - un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;

5. - un préparateur en pharmacie hospitalière.

6. Le nombre de ces groupes d'examinateurs est fixé en fonction du nombre de candidats par le président du jury.

7. L'épreuve orale d'admission peut être organisée par voie de visioconférence pour les candidats résidant outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022090390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.