Arrêté du 2 août 2006 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES À LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000022090404
Texte parentLEGITEXT000006054218
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 août 2006 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque centre de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les quinze jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.

2. La liste nominative des candidats admis en formation est transmise par le directeur de chaque centre de formation au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022090404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.