Arrêté du 2 août 2006 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES À LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000022090402
Texte parentLEGITEXT000006054218
Référencearticle 14 de l'arrêté du 2 août 2006 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une fois, est accordé de droit au candidat par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière en cas de congé de maternité, d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans ou pour congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Un report d'admission, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière en cas de rejet du bénéfice de la formation professionnelle.

2. En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

3. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.

4. Le report est valable pour le centre de formation dans lequel le candidat avait été précédemment admis.

5. L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022090402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.