1. Les candidats retenus doivent s'acquitter des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité dont les montants respectifs sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique intéressé.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES À LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006734483
Texte parentLEGITEXT000006054218
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