1. Les enseignements sont dispensés par des pharmaciens et biologistes hospitaliers, des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, ainsi que des directeurs d'établissements hospitaliers, et des personnels universitaires. Il peut également être fait appel à des intervenants ayant des connaissances particulières en fonction des matières ou disciplines enseignées.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006734491
Texte parentLEGITEXT000006054218
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