1. Pour les élèves relevant du service de santé des armées, les terrains de stage sont déterminés par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur du centre de formation. Ils sont agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2006 au 30 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006734493
Texte parentLEGITEXT000006054218
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