1. Pour les candidats relevant du a et du c de l'article 3 du titre Ier, pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés, durant laquelle les élèves sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissage pratique et des stages, peut leur être accordée, sur présentation d'un certificat médical justifiant la maladie ou l'absence pour enfant malade. Ils devront toutefois présenter les épreuves de validation des modules de formation.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2006
Rattachement
Congés et absences des élèves.
- TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION.
- Congés et absences des élèves.
IdentifiantLEGIARTI000006734497
Texte parentLEGITEXT000006054218
Aller plus loin
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