1. En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2006 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2006
Rattachement
Congés et absences des élèves.
- TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION.
- Congés et absences des élèves.
IdentifiantLEGIARTI000006734499
Texte parentLEGITEXT000006054218
Aller plus loin
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