Arrêté du 2 août 2006 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000022790371
Texte parentLEGITEXT000006054218
Référencearticle 35 de l'arrêté du 2 août 2006 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Les membres du jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière sont nommés par le préfet de région du lieu d'implantation du centre de formation, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il comprend :

2. - le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;

3. - le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, pharmacien inspecteur de santé publique ;

4. - un enseignant-chercheur pharmacien hospitalier ;

5. - un membre des corps d'inspection de l'éducation nationale ;

6. - le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

7. - un pharmacien praticien hospitalier proposé par le centre de formation ;

8. - un directeur d'établissement public de santé ou médico-social ou un membre du corps des personnels de direction ;

9. - un préparateur en pharmacie hospitalière, chargé d'enseignement ;

10. - un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;

11. - un préparateur en pharmacie hospitalière en exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022790371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.