Arrêté du 2 août 2006 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2023 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000047666837
Texte parentLEGITEXT000006054218
Référencearticle 36 de l'arrêté du 2 août 2006 (version du 12 juin 2023)Légifrance →

1. Sont déclarés reçus au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier et qui justifient, à compter du 1er juin 2010, d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence susvisé.

2. La liste des candidats reçus au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est établie par le jury.

3. Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est délivré par le préfet de région aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de la réunion de jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047666837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.