RattachementAutorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE
Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
IdentifiantLEGIARTI000027978463
Texte parentLEGITEXT000006054218
Référencearticle 38 de l'arrêté du 2 août 2006 (version du 21 septembre 2013)Légifrance →
1. L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé dans des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional.
2. La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans.
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