1. Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier, proposé par le centre de formation, est agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2013.
TexteArrêté du 2 août 2006
Rattachement
Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
- TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE
- Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
IdentifiantLEGIARTI000027978453
Texte parentLEGITEXT000006054218
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