1. En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le président du conseil de discipline est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 11 août 2006.
TexteArrêté du 2 août 2006
Rattachement
Conseil technique et conseil de discipline.
- TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE
- Conseil technique et conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006734528
Texte parentLEGITEXT000006054218
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