1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur du centre de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au directeur général de l'agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur du centre de formation, en accord avec le pharmacien inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève du centre de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 2 août 2006
Rattachement
Conseil technique et conseil de discipline.
- TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE
- Conseil technique et conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000022090406
Texte parentLEGITEXT000006054218
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