1. Les centres de formation doivent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation de ce centre, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.
Arrêté du 2 août 2006 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES À LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000022090396
Texte parentLEGITEXT000006054218
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