Arrêté du 2 août 2006 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES À LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000022090394
Texte parentLEGITEXT000006054218
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 août 2006 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'épreuve écrite d'admissibilité, anonyme, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle porte sur une question d'actualité sanitaire, en relation avec le domaine pharmaceutique.

2. Elle est évaluée par un groupe d'examinateurs composé de deux personnes :

3. - un pharmacien praticien hospitalier ;

4. - un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ou, le cas échéant, un préparateur en pharmacie hospitalière ayant au minimum trois ans d'expérience, intervenant dans la formation.

5. Le nombre de ces groupes d'examinateurs est fixé en fonction du nombre de candidats par le président du jury.

6. Pour les candidats domiciliés dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les sujets des épreuves d'admissibilité doivent être identiques à ceux proposés aux candidats du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière choisi. Ces candidats doivent composer au même moment que les candidats du centre de formation choisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022090394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.