Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 août 2006
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES À LA FORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000022090392
Texte parentLEGITEXT000006054218
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 août 2006 (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière. Le jury est présidé par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et comprend, outre son président, des membres des groupes d'examinateurs figurant à l'article 8, dont au minimum :
2. - un pharmacien praticien hospitalier ;
3. - un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ou, le cas échéant, un préparateur en pharmacie hospitalière ayant au minimum trois ans d'expérience, intervenant dans la formation.
4. Pour être déclaré admissible, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.
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