Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 août 2006 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1033 du 22 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000018504643
Texte parentLEGITEXT000006054264
Référencearticle 3 du décret n°2006-1033 du 22 août 2006 (version du 23 août 2006)Légifrance →

1. La direction générale du travail prépare, anime et coordonne la politique du travail afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ainsi que la qualité et l'effectivité du droit qui les régit.

2. A ce titre, elle est chargée de l'élaboration et de l'application des textes législatifs et réglementaires et assure le développement des actions concernant les relations du travail, l'accompagnement et le suivi de la négociation collective, les conditions de travail et la protection de la santé et de la sécurité en milieu de travail.

3. Dans le champ des relations du travail, elle a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'OIT du 11 juillet 1947 susvisée. Elle assure à ce titre la fonction d'autorité centrale pour les agents de l'inspection du travail relevant du ministre en charge du travail. Elle détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail. Elle contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial. Elle assure l'appui et le soutien de ces services dans l'exercice de leurs missions. Elle veille au respect des règles déontologiques de ces agents. Elle coordonne également les liaisons avec les services d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.

4. Elle assure la tutelle de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ainsi que le secrétariat des conseils et comités consultatifs nationaux intervenant dans son champ de compétence.

5. Elle contribue à la définition de la position du ministère dans les négociations internationales et communautaires, participe à l'élaboration, prépare la transposition et assure l'application des actes internationaux et communautaires dans les matières qui relèvent de sa compétence.

6. Elle contribue à l'anticipation des évolutions des relations du travail et de leur cadre juridique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R8121-13 du Code du travail et R8121-14 du Code du travail.

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