Référencearticle 8 du décret n°2006-1044 du 23 août 2006 (version du 14 février 2011)Légifrance →
1. I. - L'exposition des personnels employés à bord, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe II, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° du I de cet article.
2. II. - Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur, en application des articles 6 et 7 du présent décret, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
3. 1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites d'exposition ;
4. 2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
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