1. L'armateur ou l'employeur veille à ce que les personnels et leurs représentants, soumis à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation, portant notamment sur :
2. 1° La nature de ce type de risque ;
3. 2° Les mesures prises en application des articles 6, 7 et 8 du présent décret en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
4. 3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article 3 du présent décret ;
5. 4° Les résultats des évaluations et éventuellement des mesurages de l'exposition au bruit effectués en application de l'article 4 du présent décret, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
6. 5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
7. 6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de l'altération de l'ouïe ;
8. 7° Les conditions dans lesquelles les personnels ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
9. 8° Les pratiques professionnelles sûres, permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition au bruit.