Arrêté du 27 juillet 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
IdentifiantLEGIARTI000006877915
Texte parentLEGITEXT000006054284
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 juillet 2006 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Le préfet peut demander au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la qualité des effluents rejetés. Ce programme est alors défini de la manière suivante :

2. - fréquence des prélèvements ;

3. - emplacements des points de mesure ;

4. - éléments à faire analyser.

5. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité du déclarant après en avoir présenté l'organisation au service chargé de la police de l'eau pour validation. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les opérations faites dans ce cadre et les résultats obtenus. Le service chargé de la police de l'eau a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération.

6. En cas de rejet à proximité d'une zone de pisciculture, de conchyliculture, de culture marine ou de baignade ou à l'amont d'un captage d'eau potable, le préfet peut demander que soient effectués des suivis bactériologiques ou des déterminations de concentrations en métaux lourds, ou tout autre élément dont le suivi s'avérerait nécessaire, tant dans le milieu à l'aval du rejet que dans la chair des poissons ou des coquillages dans le cas d'un rejet dans le milieu marin. Le nombre de points de prélèvements, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau.

7. Lorsque le rejet est assujetti au fonctionnement d'une vanne asservie à la marée, le préfet peut demander à ce qu'un enregistrement des heures de fonctionnement de ce dispositif soit réalisé et adressé annuellement dans le cadre de l'autosurveillance au service chargé de la police de l'eau.

8. Les frais d'analyses inhérents à l'autosurveillance et au suivi dans le milieu (eau, sédiment) et dans la chair des poissons ou des coquillages sont à la charge du déclarant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.