Arrêté du 27 juillet 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
IdentifiantLEGIARTI000006877916
Texte parentLEGITEXT000006054284
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 juillet 2006 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans le rapport prévu à l'article 3 et communiqués au moins annuellement au service chargé de la police de l'eau.

2. S'il y a suivi bactériologique imposé dès lors que le rejet se situe à proximité d'une zone de pisciculture, de conchyliculture, de culture marine, de baignade ou de loisirs nautiques ou à proximité d'un captage d'eau potable, les résultats sont communiqués au service chargé de la police de l'eau dès que le déclarant en a connaissance. Pour les concentrations en métaux lourds ou tout autre élément contaminant qui peuvent être imposés dans le même cadre, ils sont communiqués dans les quinze jours qui suivent l'obtention des résultats au service chargé de la police de l'eau.

3. L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.