Arrêté du 27 juillet 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006877907
Texte parentLEGITEXT000006054284
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 juillet 2006 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire au minimum les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les captages d'eau potable, les zones de baignade et autres loisirs nautiques, les zones de pisciculture, de conchyliculture ou de cultures marines. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime ou fluvial doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.