Arrêté du 27 juillet 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006877911
Texte parentLEGITEXT000006054284
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 juillet 2006 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Si le rejet doit s'effectuer dans un cours d'eau, il doit être réalisé dans le lit mineur du cours d'eau.

2. L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure dilution du rejet dans le milieu récepteur. A cet effet, le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet. L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.

3. Si, sur le rivage ou l'estran, la conduite de rejet fait saillie, elle est orientée de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux ni retenir les corps flottants.

4. Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.