Arrêté du 27 juillet 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteArrêté du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006877913
Texte parentLEGITEXT000006054284
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juillet 2006 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.

2. Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 degrés.

3. Lorsque les nécessités de protection du milieu et des usages le justifient ou lorsque les conditions hydrodynamiques du site de rejet ne permettent pas d'assurer en permanence une bonne dilution et dispersion du rejet, le déclarant doit prévoir un système de traitement. De plus, dans le cas d'un rejet dans le milieu marin, le déclarant doit prévoir un bassin tampon muni d'un dispositif permettant un rejet asservi à la marée.

4. Le préfet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5), carbone organique total (COT), matières en suspension (MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... en flux journalier moyen ou en concentration maximale, si le rejet présente une qualité variable dans la journée. Il peut également imposer une qualité bactériologique au rejet, notamment lorsque le rejet est situé à moins de 1 kilomètre d'une des zones mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

5. En outre, lorsque le rejet est effectué dans l'une de ces zones, son pH doit être compris entre 5,5 et 9 et sa température ne doit pas excéder 30 °C.

6. De plus, la différence maximale de température entre l'eau prélevée et l'eau rejetée ne doit pas dépasser 11 °C.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.