RattachementSection 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006877914
Texte parentLEGITEXT000006054284
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 juillet 2006 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, et, sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier.
2. En prévision de ces pollutions, en amont du rejet ou du site de traitement s'il existe, le préfet peut imposer une vanne d'isolement permettant la retenue d'un écoulement accidentel dans un réceptacle approprié. Lorsqu'il aura été prévu un bassin tampon, comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté, cet ouvrage peut constituer le réceptacle.
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