Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 août 2006.

TexteDécret n°2006-1065 du 25 août 2006
RattachementChapitre IV : Documents de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006672503
Texte parentLEGITEXT000006054290
Référencearticle 10 du décret n°2006-1065 du 25 août 2006 (version du 26 août 2006)Légifrance →

1. Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article 1er est élaboré par l'employeur.

2. Ce tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.

3. Ce tableau doit indiquer le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.

4. L'accord d'entreprise ou d'établissement réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application de l'article 1er est annexé au tableau mentionné au premier alinéa du présent article.

5. Ces documents sont tenus à la disposition des services d'inspection du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.