1. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par le présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.
Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 août 2006.
TexteDécret n°2006-1065 du 25 août 2006
RattachementChapitre IV : Documents de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006672505
Texte parentLEGITEXT000006054290
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