Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 août 2006.

TexteDécret n°2006-1065 du 25 août 2006
RattachementChapitre IV : Documents de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006672505
Texte parentLEGITEXT000006054290
Référencearticle 12 du décret n°2006-1065 du 25 août 2006 (version du 26 août 2006)Légifrance →

1. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par le présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.

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