Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 août 2006.

TexteDécret n°2006-1065 du 25 août 2006
RattachementChapitre V : Sanctions et mesures d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006672506
Texte parentLEGITEXT000006054290
Référencearticle 13 du décret n°2006-1065 du 25 août 2006 (version du 26 août 2006)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :

2. a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;

3. b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption et aux pauses ;

4. c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.

5. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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