Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 août 2006.

TexteDécret n°2006-1065 du 25 août 2006
RattachementChapitre II : Durée du travail et temps de repos.
IdentifiantLEGIARTI000006672496
Texte parentLEGITEXT000006054290
Référencearticle 3 du décret n°2006-1065 du 25 août 2006 (version du 26 août 2006)Légifrance →

1. Par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée journalière peut être portée à douze heures, dans les circonstances suivantes :

2. a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;

3. b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;

4. c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;

5. d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;

6. e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;

7. f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.