RattachementChapitre II : Durée du travail et temps de repos.
IdentifiantLEGIARTI000006672496
Texte parentLEGITEXT000006054290
Référencearticle 3 du décret n°2006-1065 du 25 août 2006 (version du 26 août 2006)Légifrance →
1. Par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée journalière peut être portée à douze heures, dans les circonstances suivantes :
2. a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
3. b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
4. c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
5. d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
6. e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
7. f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.