Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 août 2006.

TexteDécret n°2006-1065 du 25 août 2006
RattachementChapitre II : Durée du travail et temps de repos.
IdentifiantLEGIARTI000006672498
Texte parentLEGITEXT000006054290
Référencearticle 5 du décret n°2006-1065 du 25 août 2006 (version du 26 août 2006)Légifrance →

1. La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article 4 ne peut être dépassée que sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives et dans les cas suivants :

2. a) Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en oeuvre ;

3. b) Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;

4. c) Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;

5. d) En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;

6. e) En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.

7. Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation doit intervenir dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.