Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 août 2006.

TexteDécret n°2006-1065 du 25 août 2006
RattachementChapitre III : Repos.
IdentifiantLEGIARTI000006672499
Texte parentLEGITEXT000006054290
Référencearticle 6 du décret n°2006-1065 du 25 août 2006 (version du 26 août 2006)Légifrance →

1. Un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu à l'article suivant, doit être accordé.

2. Ce repos peut être pris à bord, par roulement, dans des conditions définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

3. Pour assurer la continuité de l'activité en mer, notamment des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, et compte tenu de l'éloignement entre le lieu de travail et celui de résidence, ce repos peut être différé en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.

4. Le repos hebdomadaire ainsi différé est pris soit au cours de la mission, dans un port d'escale et avec l'accord des personnes intéressées, soit à l'issue de celle-ci.

5. Lorsque le repos hebdomadaire est différé, les heures supplémentaires et la durée hebdomadaire maximale du travail sont décomptées par période de six jours consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.