1. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès que cela est réalisable.
Décret n°2006-1065 du 25 août 2006 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 août 2006.
TexteDécret n°2006-1065 du 25 août 2006
RattachementChapitre III : Repos.
IdentifiantLEGIARTI000006672502
Texte parentLEGITEXT000006054290
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