1. Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.
Arrêté du 16 août 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 août 2006.
TexteArrêté du 16 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254283
Texte parentLEGITEXT000006054296
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