1. Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé , il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et, le cas échéant, de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.
Arrêté du 16 août 2006 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.
TexteArrêté du 16 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000020326657
Texte parentLEGITEXT000006054301
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