Arrêté du 16 août 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteArrêté du 16 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000020326657
Texte parentLEGITEXT000006054301
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 août 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé , il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et, le cas échéant, de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.

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